TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504466_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12, 16, 21, 26 et 28 mai et les 3, 9 et 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où elle réside à Boulogne-sur-Mer, pour une durée de 45 jours ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - est empreinte d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit, puisqu'elle méconnaît, en l'absence de perspectives d'éloignement, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est empreinte d'une erreur d'appréciation de sa situation, les changements de circonstances de fait survenus depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 17 mai 2023 imposant que les effets de cette dernière soit suspendus et qu'il soit procéder, par l'administration, au réexamen de sa situation ; - et est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Fourdan, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant qu'il soit procédé au réexamen de sa situation et que lui soit délivré, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. - le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 21 juillet 1968, déclare être entrée en France le 9 juillet 2019. Elle a sollicité, le 18 septembre 2019, la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire, lesquels lui ont été définitivement refusés par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 avril 2023. Le préfet du Pas-de-Calais a, en conséquence, par un arrêté daté du 17 mai 2023 rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme B au titre de l'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Cameroun ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours de Mme B contre ces décisions a été définitivement rejeté par le jugement n° 2305308 du magistrat désigné du Tribunal de séant du 18 septembre 2023. Le 6 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné que Mme B soit assignée à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où elle réside à Boulogne-sur-Mer, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure ayant pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français, elle ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Toutefois, il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. Et, s'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 ou L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 4. En l'espèce, il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier, que postérieurement au jugement n° 2305308 du 18 septembre 2023, à l'occasion duquel Mme B se prévalait d'une relation de deux années, sans communauté de vie, avec M. C, ressortissant français résidant à Boulogne-sur-Mer, elle s'est installée chez ce dernier, chez lequel elle a d'ailleurs été assignée à résidence, à partir du 29 septembre 2023 et s'est pacsée avec lui le 31 octobre 2023. A cet égard, si le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par une décision du 14 avril 2025, sursis à la célébration du mariage de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que ce sursis aurait été renouvelé pour une durée d'un mois par décision spécialement motivée du procureur de la République, ni qu'à l'issue du délai maximum de sursis de deux mois, prévu par les dispositions de l'article 175-2 du code civil, le procureur de la République se serait opposé à la célébration du mariage de Mme B et de M. C. Ainsi cette communauté de vie nouvelle, attestée par les démarches officielles entreprises postérieurement au 17 mai 2023 par le couple, corrobore la réalité, établie notamment par les photos datées produites, et l'intensité de la relation de près de quatre ans qu'entretiennent Mme B et son compagnon de nationalité française, M. C. Cette circonstance de fait nouvelle, qui pourrait justifier l'octroi à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", fait donc obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 17 mai 2023, dont les effets doivent être suspendus, et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de Mme B. 5. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B bénéficie, depuis une date postérieure au 17 mai 2023, cette circonstance n'étant pas évoqué dans le jugement du 18 septembre 2023, d'un traitement et d'un suivi régulier pour son diabète insulino-dépendant compliqué d'une rétinopathie débutante, sa dépression chronique ainsi que d'un traitement et d'un suivi cardiologique régulier pour son hypertension artérielle. A cet égard, Mme B allègue, sans être contestée, en se fondant sur la liste des médicaments et autres produits pharmaceutiques disponibles au Cameroun, qu'elle ne pourra pas bénéficier, dans son pays d'origine du traitement que nécessite son état de santé. Cette circonstance de fait nouvelle, que n'évoque ni la mesure d'éloignement du 17 mai 2023, ni la décision d'assignation à résidence du 6 mai 2025 et qui pourrait là encore justifier l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est donc, là encore, de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2023, dont les effets doivent être suspendus, et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, qui fait état de circonstances de fait nouvelles faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2023 et imposant à l'autorité administrative de réexaminer sa situation administrative, est fondée, dès lors qu'il y a lieu de suspendre les effets de la décision du 17 mai 2023 devenue, en l'état, inexécutable, à solliciter l'annulation de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Fourdan, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 6 mai 2025, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné l'assignation à résidence de Mme B dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de 45 jours, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Fourdan, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Fourdan et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : F. LELEU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504466
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2504466_20250620