TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504529_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2500740 du 17 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le même jour, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif la requête de M. B A enregistrée sous le numéro 2504529. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Bingol Coskun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour lituanien lui permettant de séjourner en France ; - il méconnait l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France pour rendre visite à son cousin. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 2 novembre 1992 à Batman en Turquie, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités lituaniennes, valable du 2 août 2024 au 2 août 2026, n'a, à l'occasion d'un contrôle routier réalisé le 20 janvier 2025, pas été en mesure de présenter un document justifiant la régularité de son séjour en France. Il a été placé en retenue administrative et a déclaré, lors de son audition par les services de police, rendre visite depuis quinze jours à son cousin résidant à Trappes. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, aux termes du 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n°539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres parties contractantes, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par cette convention, le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. A soutient qu'il est en France pour rendre visite à son cousin et qu'il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités lituaniennes l'autorisant à franchir les frontières dans l'espace Schengen. Toutefois, M. A, qui ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, n'établit pas, ni même n'allègue, disposer des moyens de subsistance suffisants conformément aux stipulations de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, de sorte qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, obligé M. A à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; ". 6. Si M. A fait valoir qu'il est arrivé en France pour un séjour touristique, il ne produit aucun justificatif relatif à ses modalités de séjour en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté méconnait le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Toutefois, le requérant qui se borne à citer les considérants 1 à 4 de ce règlement, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen ne peut être qu'écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort du procès-verbal d'audition du requérant que ce dernier, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué. Par ailleurs, il déclare être en France depuis seulement quinze jours à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA953 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504529_20250703
TA1059 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2504529_20250703
Données disponibles
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- Résumé officiel