TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeCitée 4×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500740_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Alain Roth, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Port-Louis à leur verser une somme provisionnelle de 107 474 euros, au titre de l’achat du terrain, y compris les frais notariés, assortis des intérêts légaux sur le montant de 101 480 euros et une somme provisionnelle de 26 586 euros, au titre des honoraires d’architecte, du géomètre et des frais de nettoyage du terrain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis, une somme de 3 255 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont acquis le 13 mai 2014 un terrain sur lequel était auparavant édifiée l’école communale de Port-Louis ; - par un courrier en date du 30 septembre 2024, le maire de Port-Louis a refusé d’instruire le permis de construire en l’absence de retrait des matériaux enfouis ; - ils n’auraient jamais acheté ce terrain s’ils avaient été informés en 2014 de cette situation d’enfouissement des déchets et de gravats dont il leur appartiendrait ultérieurement de procéder à l’excavation à leur charge financière ; - la commune de Port-Louis connaissait nécessairement cette situation et doit donc leur verser une somme de 107 474 euros, au titre des frais d’acquisition du terrain, ainsi qu’une somme de 26 586 euros, au titre des frais engagés au titre d’honoraires d’architecte et de géomètre ainsi que du nettoyage du terrain. La requête a été communiquée à la commune de Port-Louis qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 4 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Aux termes de l’article R. 421‑1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative citées au point 1 qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A... aient présenté auprès de la commune de Port-Louis une demande préalable tendant au versement des sommes de 107 474 euros et de 26 586 euros qu’ils réclament. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée. Sur les frais de l’instance : 4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Port-Louis qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, au titre des frais exposés par la M. et Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A... et à la commune de Port-Louis. Fait à Basse-Terre le 9 avril 2026. Le juge des référés, Signé : Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2500740_20260409
Données disponibles
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