TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504554_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Riquet Michel, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Côte-d'Or portant refus de délivrance d’un récépissé pendant l’instruction de la demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie eu égard à sa situation familiale et personnelle, et notamment l’état de santé de sa fille ; - elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant : au défaut de motivation ; à l’erreur de droit par violation des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025 par le préfet de la Côte d’Or tendant au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme A... a informé le tribunal du désistement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502751, enregistrée le 25 juillet 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, modifiée le 26 novembre 2025, désigné M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». 2. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 4. Le désistement de la requête de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., et au préfet de la Côte-d’Or Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Riquet-Michel. Fait à Dijon le 19 décembre 2025. Le juge des référés, P. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, ?
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2504554_20251219
Données disponibles
- Texte intégral