TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 5×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504579_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours, d’autre part, de la munir, dès le dépôt de cette demande, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2025, Mme A... déclare prendre acte du déblocage de son compte personnel d’utilisatrice du téléservice « ANEF » par le préfet du Val-de-Marne postérieurement à l’introduction de l’instance et maintient les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 21 avril 2025, Mme A..., ressortissante chinoise née le 4 mars 1993, qui a été mise en mesure, postérieurement à l’introduction de l’instance, à la suite du déblocage par le préfet du Val-de-Marne de son compte personnel d’utilisatrice du téléservice « ANEF », de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » au moyen de ce téléservice, maintient seulement ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Elle doit dès lors être regardée comme s’étant désistée des conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 mars 2026. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2504579_20260302