TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504579_20250503
- Date
- 3 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er août 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Sechaud pour Mme A qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais qui maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles. La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience, le conseil de la requérante a déclaré que celle-ci se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mai 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504579
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Chronologie de l'affaire
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TA383 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504579_20250503
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2025
Référence
ORTA_2504579_20250503
Données disponibles
- Texte intégral