TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504599_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2402283 du 8 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé un titre de séjour à Mme A... et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui de délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A... représentée par Me Traversini, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 12 août 2025, le vice-président délégué par la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur, les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ». Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que l’administration n’a pas réexaminée la situation de la personne requérante et ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... A..., une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement . D E C I D E Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.. Le rapporteur, Signé G. Thobaty L’assesseure la plus ancienne, Signé L. Raison La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504599_20260504