TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504467_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2504467, Mme B I, agissant en sa qualité de représentante légale du jeune M E G, représentée par Me Rhazzar, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au jeune M E G au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa se traduit par une séparation prolongée de sa cellule familiale ; ses enfants sont isolés en Ethiopie ; L F, K A et J A sont orphelins tandis que les pères des autres enfants lui ont délégué leur autorité parentale ; en quittant la Somalie, elle a confié ses enfants à sa mère qui, après avoir réalisé toutes les démarches pour obtenir les visas des enfants en Ethiopie, est décédée en Somalie ; ses enfants ont été pris en charge par des voisins puis par sa sœur ; les filles risquent de subir des mutilations sexuelles en Somalie par leurs familles paternelles ; l'état de santé de la requérante est impacté par cette situation et ses enfants sont tous en état de dépression, de malnutrition et sont anémiés, certains enfants présentent des maladies chroniques qui ne sont pas correctement prises en charge ; le délai de la procédure au fond ne fait que conforter l'urgence de la situation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen des éléments de possession d'état ; elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; à titre infiniment subsidiaire, elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfants et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2504472, Mme B I, agissant en sa qualité de représentante légale de la jeune N E G, représentée par Me Rhazzar, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à la jeune N E G au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa se traduit par une séparation prolongée de sa cellule familiale ; ses enfants sont isolés en Ethiopie ; L F, K A et J A sont orphelins tandis que les pères des autres enfants lui ont délégué leur autorité parentale ; en quittant la Somalie, elle a confié ses enfants à sa mère qui, après avoir réalisé toutes les démarches pour obtenir les visas des enfants en Ethiopie, est décédée en Somalie ; ses enfants ont été pris en charge par des voisins puis par sa sœur ; les filles risquent de subir des mutilations sexuelles en Somalie par leurs familles paternelles ; l'état de santé de la requérante est impacté par cette situation et ses enfants sont tous en état de dépression, de malnutrition et sont anémiés, certains enfants présentent des maladies chroniques qui ne sont pas correctement prises en charge ; le délai de la procédure au fond ne fait que conforter l'urgence de la situation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen des éléments de possession d'état ; elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; à titre infiniment subsidiaire, elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfants et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. III. Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2504553, Mme B I, agissant en sa qualité de représentante légale de la jeune C H D, représentée par Me Rhazzar, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à la jeune C H D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa se traduit par une séparation prolongée de sa cellule familiale ; ses enfants sont isolés en Ethiopie ; L F, K A et J A sont orphelins tandis que les pères des autres enfants lui ont délégué leur autorité parentale ; en quittant la Somalie, elle a confié ses enfants à sa mère qui, après avoir réalisé toutes les démarches pour obtenir les visas des enfants en Ethiopie, est décédée en Somalie ; ses enfants ont été pris en charge par des voisins puis par sa sœur ; les filles risquent de subir des mutilations sexuelles en Somalie par leurs familles paternelles ; l'état de santé de la requérante est impacté par cette situation et ses enfants sont tous en état de dépression, de malnutrition et sont anémiés, certains enfants présentent des maladies chroniques qui ne sont pas correctement prises en charge ; le délai de la procédure au fond ne fait que conforter l'urgence de la situation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen des éléments de possession d'état ; elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; à titre infiniment subsidiaire, elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfants et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. IV. Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2504554, Mme B I, agissant en sa qualité de représentante légale du jeune O H D, représentée par Me Rhazzar, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au jeune O H D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa se traduit par une séparation prolongée de sa cellule familiale ; ses enfants sont isolés en Ethiopie ; L F, K A et J A sont orphelins tandis que les pères des autres enfants lui ont délégué leur autorité parentale ; en quittant la Somalie, elle a confié ses enfants à sa mère qui, après avoir réalisé toutes les démarches pour obtenir les visas des enfants en Ethiopie, est décédée en Somalie ; ses enfants ont été pris en charge par des voisins puis par sa sœur ; les filles risquent de subir des mutilations sexuelles en Somalie par leurs familles paternelles ; l'état de santé de la requérante est impacté par cette situation et ses enfants sont tous en état de dépression, de malnutrition et sont anémiés, certains enfants présentent des maladies chroniques qui ne sont pas correctement prises en charge ; le délai de la procédure au fond ne fait que conforter l'urgence de la situation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen des éléments de possession d'état ; elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; à titre infiniment subsidiaire, elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfants et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. V. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2504556, Mme B I, agissant en sa qualité de représentante légale de la jeune K A, représentée par Me Rhazzar, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à la jeune K A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa se traduit par une séparation prolongée de sa cellule familiale ; ses enfants sont isolés en Ethiopie ; L F, K A et J A sont orphelins tandis que les pères des autres enfants lui ont délégué leur autorité parentale ; en quittant la Somalie, elle a confié ses enfants à sa mère qui, après avoir réalisé toutes les démarches pour obtenir les visas des enfants en Ethiopie, est décédée en Somalie ; ses enfants ont été pris en charge par des voisins puis par sa sœur ; les filles risquent de subir des mutilations sexuelles en Somalie par leurs familles paternelles ; l'état de santé de la requérante est impacté par cette situation et ses enfants sont tous en état de dépression, de malnutrition et sont anémiés, certains enfants présentent des maladies chroniques qui ne sont pas correctement prises en charge ; le délai de la procédure au fond ne fait que conforter l'urgence de la situation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen des éléments de possession d'état ; elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; à titre infiniment subsidiaire, elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfants et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. VI. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2504562, Mme B I, agissant en sa qualité de représentante légale de la jeune J A, représentée par Me Rhazzar, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France de la jeune J A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa se traduit par une séparation prolongée de sa cellule familiale ; ses enfants sont isolés en Ethiopie ; L F, K A et J A sont orphelins tandis que les pères des autres enfants lui ont délégué leur autorité parentale ; en quittant la Somalie, elle a confié ses enfants à sa mère qui, après avoir réalisé toutes les démarches pour obtenir les visas des enfants en Ethiopie, est décédée en Somalie ; ses enfants ont été pris en charge par des voisins puis par sa sœur ; les filles risquent de subir des mutilations sexuelles en Somalie par leurs familles paternelles ; l'état de santé de la requérante est impacté par cette situation et ses enfants sont tous en état de dépression, de malnutrition et sont anémiés, certains enfants présentent des maladies chroniques qui ne sont pas correctement prises en charge ; le délai de la procédure au fond ne fait que conforter l'urgence de la situation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen des éléments de possession d'état ; elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; à titre infiniment subsidiaire, elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfants et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. VII. Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2504599, Mme B I, agissant en sa qualité de représentante légale du jeune L F, représentée par Me Rhazzar, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France du jeune L F au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa se traduit par une séparation prolongée de sa cellule familiale ; ses enfants sont isolés en Ethiopie ; L F, K A et J A sont orphelins tandis que les pères des autres enfants lui ont délégué leur autorité parentale ; en quittant la Somalie, elle a confié ses enfants à sa mère qui, après avoir réalisé toutes les démarches pour obtenir les visas des enfants en Ethiopie, est décédée en Somalie ; ses enfants ont été pris en charge par des voisins puis par sa sœur ; les filles risquent de subir des mutilations sexuelles en Somalie par leurs familles paternelles ; l'état de santé de la requérante est impacté par cette situation et ses enfants sont tous en état de dépression, de malnutrition et sont anémiés, certains enfants présentent des maladies chroniques qui ne sont pas correctement prises en charge ; le délai de la procédure au fond ne fait que conforter l'urgence de la situation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen des éléments de possession d'état ; elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; à titre infiniment subsidiaire, elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfants et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme B I, ressortissante somalienne née le 21 mars 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions, nées le 21 janvier 2025 pour les jeunes M E G et L F, le 19 janvier 2025 pour la jeune C H D et le 18 janvier 2025 pour les jeunes O H D, N E G, K A, J A, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions du 9 octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants allégués, les jeunes M E G, né le 15 septembre 2013, C H D née le 27 novembre 2010, O H D né le 27 novembre 2010, N E G née le 15 septembre 2013, K A née le 28 août 2015, J A née le 13 juin 2017, et L F né le 12 octobre 2007, au titre de la réunification familiale. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2504467, 2504472, 2504553, 2504554, 2504556, 2504562 et 2504599 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant implicitement rejeté les recours formés contre les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale aux jeunes M E G, C H D, O H D, N E G, K A, J A et L F, la requérante invoque la durée de séparation de leur cellule familiale, l'isolement de ses enfants en Ethiopie, leur état de santé et le risque d'excision pour ses filles. Aucun élément n'est toutefois produit s'agissant des conditions de vie en Ethiopie des jeunes enfants qui ne sont pas isolés car pris en charge par leur tante. Les craintes de mutilation sexuelle visant les jeunes filles, s'agissant à tout le moins de l'imminence de leur occurrence, ne sont pas davantage documentées de manière probante. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante parvient à faire parvenir des subsides aux intéressés. Enfin, Mme I a obtenu le statut de réfugié le 25 juillet 2022 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l'obtention des visas litigieux avant le 10 mai 2023. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des décisions litigieuses. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme I sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B I et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ,
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TA4418 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504467_20250318
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DTA_2504472_20251023TA3026 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2504467_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel