TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504553_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme contestant la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 051,73 euros au titre de la période du 1er août 2018 au 30 avril 2019, d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 224,60 euros au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 et d’une pénalité de 2 500 euros, majorée de 250 euros, pour fausses déclarations, ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente signifié par voie de commissaire de justice à la demande de la caisse d’allocations familiales du Gard en vue du recouvrement d’indus de prestations d’un montant total de 6 902,49 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ». 3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / (…) / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ». Aux termes de l’article R. 221-53 du même code : « Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution (…) ». 4. Mme B... doit être regardée comme contestant, d’une part, la procédure de saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement de différents indus de prestations versées à tort, d’autre part, le commandement aux fins de saisie-vente, signifié par voie de commissaire de justice, à la suite de la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement de différents indus de prestations. En application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution citées aux points 2 et 3, ces contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire. Il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction judiciaire de connaître de la requête de Mme B..., qui échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 26 novembre 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 mars 2025
ORTA_2504467_20250318TA593 juin 2025
DTA_2504553_20250603TA3518 juillet 2025
DTA_2504553_20250718TA3523 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504553_20251126