TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2504621_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 19 et 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Viel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre fin à sa rétention administrative sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles traduisent un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elles comportent pour sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour permanent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 251-1 du même code dès lors qu'il ne constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 251-3 du code en l'absence de situation d'urgence. Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît le droit à la libre circulation garanti par l'article 6 de la directive du 29 avril 2004 et l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code dès lors qu'il ne constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Boulet, substituant Me Viel, représentant M. B, et de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il indique, en outre, renoncer à ses conclusions aux fins d'injonction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B, ressortissant polonais né le 30 juillet 1973, de quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction d'y circuler pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 18 février 2025. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () les citoyens de l'Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne () qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () " Aux termes de l'article L. 233-1 du code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () " Aux termes de l'article 234-2 : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ". 3. Il ressort d'abord des pièces du dossier que M. B, citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, déclare résider de manière habituelle en France depuis l'année 1995 et y exercer une activité professionnelle depuis 2011 en qualité d'auto-entrepreneur, pour la réalisation de travaux de peinture et de rénovation intérieure. Il produit à l'appui de ces allégations la fiche du répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) relative à son entreprise, qui mentionne qu'elle est active depuis le 15 avril 2011, ainsi que son certificat d'inscription le 12 mai 2011 au répertoire des métiers, qui mentionne une date d'immatriculation le 15 mai 2011. Le requérant justifie également avoir été affilié à compter du 15 avril 2011 auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et produit toutes les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires qu'il lui a adressée depuis cette date ainsi que les attestations fiscales établies annuellement par l'URSSAF. M. B communique enfin ses avis d'imposition annuels ainsi que des attestations établies par trois de ses clients, chez qui il a réalisé des opérations de travaux. Par conséquent, l'intéressé établit exercer une activité professionnelle en France depuis le 15 avril 2011 et avoir en conséquence séjourné régulièrement sur le territoire français au plus tard depuis cette date, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si le préfet des Hauts-de-Seine relève dans l'arrêté attaqué que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français pour la dernière fois au cours du mois de septembre 2024, après avoir, dans le même document, indiqué que son établissement sur le territoire français remontait à l'année 1995, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de chiffre d'affaires des deux premiers trimestres de l'année 2024, que son absence du territoire à l'été 2024 n'a été que de courte durée, comme il l'a d'ailleurs confirmé lors des débats menés durant l'audience publique. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant résidé non seulement de manière légale mais également de manière ininterrompue en France pendant les cinq années précédant l'adoption de cet arrêté. Il suit de là qu'il avait acquis à cette date un droit au séjour permanent sur le territoire français, en application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard de l'article L. 251-2 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2025 en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2025 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Décision rendue le 27 février 2025. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2504621/8
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TA7527 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504621_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2504621_20250227