TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504621_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A... B..., représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 4 février 2025 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction: 2. Par une décision du 14 mai 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. B... comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais de procès : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que M. B... n’a obtenu satisfaction de sa demande qu’en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504621_20260420
Données disponibles
- Texte intégral