TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504631_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C... A... épouse D..., représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les articles L. 423-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour et qu’elle a fourni toutes les pièces justificatives nécessaires ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2504646 du 31 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... épouse D..., ressortissante marocaine, née le 27 juin 1991, a sollicité, le 2 avril 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 17 février 2025 dont Mme A... épouse D..., demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, dans le cadre d’une demande de renouvellement du titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur doit notamment produire « - justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage ; ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse D... a sollicité le 2 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une confirmation de dépôt lui a été délivrée le jour même et qu’une demande de complément lui a été adressée le 24 décembre 2024 tendant à obtenir une copie intégrale de son « acte de mariage célébré à l’étranger transcrit à Nantes et datant de moins de six mois » à laquelle elle a répondu en produisant une copie en date du 23 novembre 2020. Dans ces conditions, alors qu’aucune disposition n’impose au demandeur de produire un tel acte daté de moins de six mois, et alors que la décision attaquée se borne à indiquer que l’intéressée a présenté un dossier incomplet, sans préciser les pièces concernées par cette incomplétude, Mme A... épouse D..., qui soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son dossier était complet, est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... épouse D.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Mme A... épouse D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... épouse D... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A... épouse D... la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... épouse D... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, vice-président, M. Marias, premier conseiller, Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président-rapporteur, M. IsraëlLe magistrat le plus ancien, M. Marias La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504631_20260423