TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 6×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504646_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 13 février 2025 portant notification d’un retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée à son encontre le 26 juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 3 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés. Il soutient que l’officier du ministère public a classé sans suite, le 24 décembre 2024, le procès-verbal relatif à l’infraction du 26 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 26 juillet 2024 a été retirée, ses mentions supprimées et les points restitués au requérant et que le solde du permis de conduire du requérant est à 12 points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort du relevé d’information intégral en date du 27 août 2025 produit en défense que le solde de points du requérant est de douze points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 26 juillet 2024 et de la décision référencée « 48SI » du 13 février 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'Intérieur. Fait à Toulouse, le 27 avril 2026 La présidente, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2504646_20260427
Données disponibles
- Texte intégral