TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504642_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, déposée le 6 octobre 2024, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son employeur l'a menacé de suspendre son contrat de travail et sa rémunération, de le licencier et il risque de perdre à brève échéance ses droits aux allocations familiales alors qu'il a quatre enfants à charge dont un handicapé ; Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il remplit toutes les conditions nécessaires au renouvellement de sa carte de résident. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n°2504646, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2025 en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de M. B qui indique avoir reçu une attestation de prolongation de l'instruction, autorisant son séjour avec les droits afférents au titre de séjour précédemment détenu, du 25 février 2025 au 24 mai 2025, et poursuivre son activité professionnelle en CDI chez son employeur ; il exprime toutefois son inquiétude sur un éventuel défaut de titre de séjour à l'issue de cette période. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 12 juin 1977, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 3 février 2015 au 2 février 2025. Le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a reçu une confirmation du dépôt de sa demande le 6 octobre 2024. Après plusieurs relances en date des 27 décembre 2024, 13 janvier et 13 février 2025, le préfet de police l'a informé que son dossier était en attente de traitement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 6 février 2025. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. L'urgence est en principe caractérisée en cas de refus d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intéressé bénéficie, à la date de la présente ordonnance, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 24 mai 2025 maintenant l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et qui l'autorise à séjourner et à travailler. Par suite, les circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont se prévaut M. B et à faire regarder sa requête comme dépourvue d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2504642_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel