TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504634_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2305175 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. A... et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2305175 du 15 janvier 2025 sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement n° 2305175 malgré les relances faites en ce sens.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit un mémoire le 10 novembre 2025 concluant au non-lieu à statuer dès lors qu’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à l’encontre de M. A... le 1er mars 2024.
Vu :
- le jugement n° 2305175 du 15 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Bonacorsi, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2305175 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. A... et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Il est constant que si, par le jugement n° 2305175 du 15 janvier 2025 dont l’exécution est recherchée, le tribunal de céans a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour du requérant, cette demande a cependant été formée le 27 avril 2023. Or, comme le fait valoir le préfet en défense, un arrêté portant rejet de cette demande et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre dès le 1er mars 2024, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête, laquelle était donc, en tout état de cause, dépourvue d’objet dès l’origine. Dans ces circonstances très particulières, la requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504634_20251211
TA7728 janvier 2026
ORTA_2305175_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2504634_20251211
Données disponibles
- Texte intégral