TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504654_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... , représenté par Me Taffou , demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de le rétablir provisoirement dans ses droits afin de lui permettre de continuer son activité professionnelle dans l’attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS, outre les dépens, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 septembre 2024, sous le n°2403942, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans convoquer d’audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d'urgence Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » . 2. Le directeur du CNAPS a refusé, par décision du 23 juillet 2024, de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée à M. A... et ce dernier en a demandé l’annulation au Tribunal administratif par une requête enregistrée le 30 septembre 2024. Par la présente requête, enregistrée le 2 octobre 2025, il demande que l’exécution de la décision du CNAPS soit suspendue en se prévalant de sa situation financière. S’il ressort de certaines pièces du dossier que M. A... éprouve des difficultés à faire face à ses charges, l’intéressé a également indiqué que son employeur ne l’avait pas licencié et il résulte de l’une des pièces du dossier qu’il pourrait être en arrêt de maladie, ce que corrobore d’ailleurs la mention « revenu CPAM » figurant sur la pièce intitulé « récapitulatif des charges ». Dans ces conditions, M. A..., auquel il incombe de justifier de l’urgence, ainsi qu’il résulte de l’article R 522-1 du code de justice administrative, n’établit pas que ses difficultés financières découleraient de la décision du CNAPS du 23 juillet 2024. Par suite, l’urgence n’étant pas établie, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, M. A... ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge du CNAPS au titre des frais de justice doivent être rejetées, de même, en tout état de cause, que celles relatives à la charge des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 7 octobre 2025 . La juge des référés, A. C... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504654_20251007
TA7630 avril 2026
ORTA_2403942_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2504654_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel