TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504655_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2308303 du 24 août 2023 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, lequel devra être renouvelé jusqu'au jugement sur la requête au fond ou jusqu'à la prise d'une nouvelle décision expresse sur son droit au séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la suspension ordonnée par l'ordonnance n° 2308303 du 24 août 2023 produit toujours effet, en l'absence de jugement de l'affaire au fond, par conséquent l'administration préfectorale est tenue de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'intervention du jugement au fond ou la prise d'une nouvelle décision expresse sur son droit au séjour ; - en dépit de deux relances et de trois précédentes instances en référé-réexamen, la dernière autorisation provisoire de séjour dont elle a bénéficié n'a pas été renouvelée, circonstance constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025 à 12h58, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que ses services ont délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour le 11 avril 2025 à 10h. Vu : - les ordonnances n° 2308303 du 24 août 2024, n° 2309367 du 25 septembre 2023, n° 2404867 du 17 mai 2024 et n° 2415052 du 8 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre qu'elle se désiste de ses conclusions principales uniquement dès lors qu'il s'agit de sa quatrième requête et qu'elle doit systématiquement introduire un référé pour voir ses droits élémentaires respectés, - et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 juillet 1973 à Divo (Côte d'Ivoire), entrée en France au cours du mois d'août 2008, a bénéficié le 9 mars 2011 de la délivrance d'un titre de séjour pour motifs de santé, renouvelé jusqu'au 31 mars 2022. Le 16 février 2023, la requérante a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de renouvellement de ce titre. Par une ordonnance n° 2308303 du 24 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet du Val-de-Marne, d'une part de réexaminer la demande présentée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de sa notification, et d'autre part de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la même notification. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 4 de cette ordonnance afin qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler et de la renouveler jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décision expresse soit prise sur son droit au séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 4. Toutefois, Mme A a déclaré à l'audience qu'en conséquence de la remise d'une autorisation provisoire de séjour intervenue le 11 avril 2025, elle se désiste de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 5. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rosin, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 mars 2025
DTA_2415052_20250314TA7714 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504655_20250414
TA9513 juin 2025
DTA_2308303_20250613TA6728 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2504655_20250414
Données disponibles
- Texte intégral