TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504667_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 31 mars 2025 sous le n° 2420255, M. G E, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars et le 1er avril 2025 sous le n° 2504667, M. G E, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pendant quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; la mesure d'assignation n'est pas nécessaire et est inadaptée et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 2005, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2018. Le 28 janvier 2024, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Maine-et-Loire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. E demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2420255 et n° 2504667 concernent un même individu, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet a, par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2018, qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière jusqu'en 2024 et qu'il est père de l'enfant Rayan E, né le 1er décembre 2022 et ressortissant français. Il précise, à cet égard, que le requérant n'a jamais vécu auprès de cet enfant et n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation. En outre, l'arrêté attaqué fait état de ce que le requérant est " défavorablement connu des services de police ". Enfin, l'arrêté litigieux mentionne que le requérant n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est père de l'enfant Rayan E, né le 1er décembre 2022, de nationalité française. Si l'intéressé produit cinq attestations de proches et une attestation de la mère de cet enfant, indiquant notamment qu'il vient rendre visite à son fils " pratiquement tous les jours " et faisant état de son investissement, deux factures postérieures à la décision attaquée pour des articles destinés aux enfants, quatre tickets de caisse ainsi qu'une attestation d'un médecin généraliste mentionnant sa présence lors d'une consultation de son fils le 11 octobre 2024, ces éléments, notamment l'attestation de la mère, qui n'est corroborée par aucune autre pièce, sont insuffisants pour établir que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, si le requérant soutient que " la famille est réunie ", aucune pièce, hormis l'attestation susmentionnée signée par cette dernière, ne corrobore l'existence d'une vie commune entre lui et Mme F. A cet égard, il ressort des pièces produites en défense que Mme F est connue des services de caisse d'allocation familiale comme vivant seule avec son enfant, tandis que M. E est enregistré par leurs services sur le dossier de sa mère. Par suite, compte tenu de l'insuffisance des pièces justifiant que M. E contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le préfet de Maine-et-Loire n'a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui allègue résider en France depuis 2018, n'y a jamais régulièrement séjourné. S'il se prévaut de la présence en France de son enfant et de la mère de ce dernier, il ne démontre pas la réalité d'une vie commune avec l'intéressée et, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne justifie pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. E est défavorablement connu des services de police pour des faits, commis alors qu'il était encore mineur, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, d'usage illicite de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol, de vol aggravé par deux circonstances, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion et de vol en réunion, ne témoignant ainsi pas d'une insertion au sein de la société française. Il ne justifie en outre d'aucune intégration socioprofessionnelle en France. S'il ressort des pièces du dossier que sa mère, Mme C B, et ses trois demi-frères et sœurs résident à Chambéry il ne justifie pas de l'intensité et de la continuité des liens les unissant, en se bornant à produire une attestation de Mme B indiquant que l'intéressé s'occuperait de son fils et qu'ils viendraient lui rendre régulièrement visite à Chambéry, commune où elle est domiciliée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire. 12. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 14. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2420255 aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 du même jour, donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 18. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il précise que M. E a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2024, dont le délai de départ est expiré, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite le moyen doit être écarté. 20. En quatrième et dernier lieu, l'arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours, sauf week-ends et jours fériés, au commissariat de police d'Angers (Maine-et-Loire) et lui fait interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que les conditions seront réunies. En se bornant à soutenir qu'il dispose d'une adresse stable et connue de l'administration, le requérant n'établit pas que l'obligation d'assignation et les modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage quotidien à Angers, commune où il réside, seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère inadapté, ni disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2504667 à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 mars 2025 assignant M. E à résidence doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions des requêtes présentées par M. E doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2420255 et n° 2504667 présentées par M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chatelais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2420255, 2504667
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2504667_20250404
Données disponibles
- Texte intégral