TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 6×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504667_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 19 février 2025 par lesquelles la première présidente de la cour d’appel de Toulouse l’a placé en congé paternité et accueil de l’enfant respectivement du 27 septembre 2021 au 5 octobre 2021 et du 8 novembre 2021 au 19 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il ressort que par une décision du 9 mars 2022 de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, M. A... a été placé en congé de paternité et d’accueil de l’enfant du 16 au 19 juillet 2021. Par une deuxième décision du même jour, un congé identique lui a été octroyé du 27 septembre au 5 octobre 2021. Enfin, par une troisième décision du 10 mars 2022, il a été placé en congé de paternité et d’accueil de l’enfant du 8 novembre 2021 au 11 novembre 2021. Par deux décisions du 7 février 2025, les décisions des 9 et 10 mars 2022 ont été retirées.
3. Si M. A... conteste les décisions attaquées, celles-ci ont en réalité pour effet de retirer les décisions intervenues le 7 février 2025 en ce qu’elles remettaient en cause son congé de paternité au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2021. Il en résulte que les deux décisions attaquées sont favorables à M. A... puisqu’elles répondent en réalité au recours gracieux que celui-ci avait formulé le 13 février 2025 en vue du rétablissement de ces jours de congé. Dès lors, les deux décisions attaquées ne font pas grief au requérant et sont par suite insusceptibles de recours.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A... est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2504667_20260304