TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504683_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2413359 rendue le 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint, à son article 2, au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à Mme A C, dans un délai de quinze jours à compter de ladite ordonnance. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du 30 octobre 2024, en l'assortissant d'une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 3à octobre 2024 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par Mme C, en toutes ses conclusions, au motif qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que Mme C a reçu une autorisation provisoire de séjour valable du 25 février au 24 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 26 mars 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du préfet de la Seine-Saint-Denis non contestées par la requérante, que Mme C a reçu une autorisation provisoire de séjour valable du 25 février au 24 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, la circonstance que le préfet n'a pas encore statuer sur la demande de titre de séjour de la requérante ne pouvant constituer, dans les circonstances de l'espèce, un élément nouveau. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 avril 2025. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504683
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2504683_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel