TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA67 · 4ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504683_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 24 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Airiau, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a abrogé sa carte de résident, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou tout autre titre de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : Sur l’abrogation de la carte de résident et le refus de titre de séjour : la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; il n’est pas établi qu’il aurait été régulièrement convoqué devant cette commission ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d'examen, notamment au regard de l’article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition de droit ne prévoit la possibilité d’abroger une carte de résident ; elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Sur l’obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d’un vice d'incompétence ; son droit d’être entendu a été méconnu ; elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les observations de Me Airiau, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant congolais né en 1994, est entré en France en 2001. En 2013, il s’est vu attribuer le statut de réfugié sur le fondement du principe de l’unité familiale. Par une décision du 12 juillet 2023, devenue définitive, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Loire a abrogé la carte de résident de M. A..., a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du 7 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’abrogation de la carte de résident : D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Il ressort des termes de la décision contestée que, pour abroger la carte de résident de M. A... à la suite de la décision du 12 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Loire s’est fondé sur les seules dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, dès lors que la situation de M. A... relevait spécifiquement des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a méconnu le champ d’application de la loi et a, ainsi, entaché la décision de retrait contestée d’une erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a abrogé la carte de résident de M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le motif d’annulation retenu implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Loire de restituer à M. A... sa carte de résident valable jusqu’au 11 novembre 2034, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d'instance : M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros HT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à l’avocat de M. A..., Me Airiau, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. L’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Loire est annulé. Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à M. A... sa carte de résident valable jusqu’au 11 novembre 2034, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros HT à Me Airiau, avocat de M. A..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Airiau à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Le surplus des conclusions est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Airiau et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504683_20260415