TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA67 · 4ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504684_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : la décision est insuffisamment motivée, notamment parce qu’elle ne précise pas l’offre de soins disponible dans le pays d'origine ; la décision est entachée d’un défaut d’examen ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l’obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Mme A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1975, est entrée en France en 2023, munie d’un visa de court séjour. Le 11 août 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Mme A... ayant été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 4 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. En particulier, aucune disposition de droit n’oblige le préfet à détailler spécifiquement l’offre de soins disponible dans le pays d'origine de la requérante. Le moyen doit être écarté. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen. En dernier lieu, pour rejeter la demande de Mme A..., le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis le 27 avril 2025 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme A... conteste cet avis, elle n’apporte cependant aucun élément, notamment médical, tant sur sa pathologie que sur les traitements qui lui sont prescrits, et ne remet dès lors pas en cause la teneur de l’avis du collège. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique lorsque, comme en l’espèce, la décision relative au séjour, qu’elle accompagne, est régulièrement motivée. Le moyen doit être écarté. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence. En dernier lieu, Mme A... invoque une erreur manifeste d'appréciation, en se prévalant de sa situation médicale et sans apporter d’éléments nouveaux. Par suite, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504684_20260415
Données disponibles
- Texte intégral