TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2504720_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de demande l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’examen de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme A... demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504718 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité marocaine, entrée en France en 2012, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dont la validité expirait le 27 mars 2024. Elle a présenté, le 31 décembre 2023, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Le préfet du Gard lui a successivement délivré trois attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière expirait le 25 septembre 2025. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 1er mai 2024 une décision implicite de rejet de cette demande de carte de séjour. Mme A... demandait initialement au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite. 2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 17 novembre 2025, de faire droit à la demande de renouvellement présentée par Mme A... et qu’une carte de séjour de dix ans, valable jusqu’au 14 août 2035, est en cours de fabrication. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l’acte qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, Mme A... s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2504720_20251124
Données disponibles
- Texte intégral