TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504718_20260413
- Date
- 13 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Lassoued, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48SI du 11 juillet 2024 portant notification d’un retrait de points sur son permis de conduire et l’informant de la perte de validité de ce même permis ; 2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 5ème alinéa l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé n° 2C18521534768 informant M. B... de la perte de validité de son permis a été présenté par les services postaux à l’adresse de l’intéressé le 24 juillet 2024 et est revenu au service expéditeur revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date. La seule circonstance, dont se prévaut M. B..., que cette décision a également fait l’objet d’une transmission postérieurement par notification d’un agent de police judiciaire est sans incidence et n’est pas de nature à avoir ouvert un nouveau délai de recours contentieux à l’intéressé. Par suite, la requête de M. B..., enregistrée le 24 avril 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 13 avril 2026. La magistrate désignée, Signé L.-L. Benoist La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504718_20260413