TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504783_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 9 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision R/24-0624 du 3 janvier 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821‑6 à L. 821‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a procédé au contrôle du passeport de la passagère, dont la bande « MRZ » a été lue par le logiciel ALTEA ; - le ministre d’État, ministre de l’intérieur n’a relevé aucune irrégularité manifeste sur la copie du document de voyage qu’elle a produit ; - la passagère n’a pas pu passer les contrôles de police de son aéroport de départ avec un autre document que celui authentifié par ALTEA, document qui n’a pas attiré l’attention lors de ces opérations de contrôle. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 janvier 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 9 juin 2024, une passagère de nationalité indéterminée, en provenance de Lome et dépourvue de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge. 2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ». 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer le 9 juin 2024 une passagère en provenance de Lome, dépourvue de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. La société requérante fait valoir que la passagère qu’elle a débarquée était munie d’un passeport valide au moment où elle a embarqué et qu’elle ne peut être tenue pour responsable dans l’hypothèse où ce document a été détruit en cours de vol. Pour en justifier, elle produit une copie d’écran de la base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité de la passagère, ainsi que son numéro de passeport et sa date d’expiration. Il résulte de l’instruction que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la bande « MRZ » du passeport, comme en atteste la mention « SWIPE » sur l’extrait de la base de données ALTEA. Si ces éléments permettent d’établir que la passagère a présenté un passeport complet au moment de l’embarquement, ils ne suffisent toutefois pas à établir que celui-ci ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Il s’ensuit que le ministre d’État, ministre de l’intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. 6. Toutefois, la société requérante produit une photographie montrant la page d’identité du passeport de la passagère débarquée. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation en défense par le ministre, qui ne fait en particulier état d’aucune irrégularité visible sur la photographie du passeport susceptible d’être mise en évidence par un examen normalement attentif d’une personne formée au contrôle des documents de voyage, il doit être regardé comme vraisemblable que la passagère était munie d’un document de voyage dépourvu d’irrégularité manifeste lors de son embarquement, document qui a disparu avant son débarquement en France. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de réduire le montant de l’amende infligée à la société requérante à la somme de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le montant de l’amende infligée à la société Air France est ramené de 10 000 euros à 5 000 euros. Article 2 : L’État versera à la société Air France une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504783_20260409