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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504842_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C B, représenté par Me Zabad Bustani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est entachée d'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation et une appréciation de l'urgence de la situation justifiant sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise sur le fondement d'une décision prononçant une obligation de quitter le territoire illégale en raison de son défaut de motivation et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, 28 avril 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Loire n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Y. Mesnard : - le rapport de M. Clément ; - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 5 avril 2006 serait entré en France en 2019. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 3. En premier lieu, l'arrêté du 9 avril 2025 a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, résultant d'un arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et notamment l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire () qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". À cet égard, l'article L. 731-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 732-3 de ce même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 6. Pour renouveler l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Loire, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l'astreindre à se présenter du lundi au vendredi, y compris les jours chômés et fériés, à 10 heures au commissariat de police de Saint-Etienne s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, d'autre part, de ce qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu'il peut prétendre à la délivrance d'un document de voyage, et, enfin, de ce que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l'attente d'un laisser-passer consulaire, était apparues nécessaires et appropriées. 7. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis l'âge de 13 ans et qu'il est étudiant, ces circonstances sont sans incidence sur le principe de l'assignation à résidence dont il fait l'objet et n'établissent pas l'absence de perspective raisonnable de cet éloignement. Par ailleurs, M. B n'établit pas la nécessité de quitter le département de la Loire, ni l'existence d'obstacles à ce qu'il puisse se présenter cinq fois par semaine auprès du commissariat de police de Saint-Etienne afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet dans l'attente du laisser-passer demandé aux autorités consulaires. Par suite, et alors qu'une assignation à résidence ordonnée pour assurer l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. B soutient que la décision de renouvellement de son assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire a prononcé une obligation de quitter le territoire. 9. D'une part, la décision du 30 juin 2024 faisant obligation à M. B de quitter de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 10. D'autre part, M. B, ressortissant algérien âgé de 18 ans, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France il y a cinq ans, être intégré dans la société et suivre une formation professionnelle. Toutefois, aucune pièce produite ne permet d'établir une insertion sociale significative, ni l'existence de liens familiaux intenses en France. S'il soutient être titulaire d'un diplôme d'électricien et vouloir obtenir un baccalauréat professionnel, il n'établit pas être actuellement scolarisé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, M. Clément Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N° 2504783
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2504842_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel