TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504785_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 19 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lesueur, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l’a radiée des cadres à compter du 1er août 2025 ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Oise de la réintégrer de manière rétroactive à titre provisoire et de reconstituer sa carrière et ses droits à pension, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière en la privant de revenus et ce, alors même qu’elle dispose d’importantes charges, qu’elle la fragilise psychologiquement et la prive tant de son emploi que de la possibilité d’en retrouver un autre dans la fonction publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la procédure disciplinaire a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en étant notamment fondée sur un rapport d’enquête administrative dont les témoignages ont été anonymisés ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense ont également été méconnus alors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ou de comparaitre devant le conseil de discipline, qui a irrégulièrement refusé de faire droit à sa demande de report à raison de son état de santé psychologique et du décès de son père ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, dès lors que ses absences à ses rendez-vous médicaux étaient justifiées par des faits de nature à écarter la désobéissance hiérarchique, qu’il ressort du dossier disciplinaire que d’autres salariés ont participé à la détérioration des relations de travail au sein du service, que ses propres manquements sont imputables à son état de santé et que la matérialité de certains faits ne peut être fondée sur des témoignages anonymisés ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les faits qui lui sont reprochés relèvent de troubles médicaux et ne peuvent dès lors être qualifiés de fautes disciplinaires ; - pour les mêmes raisons, il est également entaché de détournement de procédure et de discrimination, dès lors que l’administration a sciemment donné une qualification disciplinaire aux faits reprochés pour des motifs étrangers au service ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’il existait des sanctions plus adaptées et que la décision a été prise sans qu’elle puisse faire valoir sa défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le département de l’Oise, représenté par Me de Fa conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie du fait de la perte de sa rémunération, dès lors, d’une part, que la requérante percevait toujours en octobre 2025 des indemnités journalières de sécurité sociale, qu’elle est éligible à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et qu’elle ne démontre pas la réalité de ses charges et que, d’autre part, la réintégration de la requérante dans le service entraverait le bon fonctionnement de ce dernier ; - les moyens soulevés pour démontrer l’existence d’un doute sérieux ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro n°2503926 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Thérain, juge des référés ; - les observations de Me Lesueur, assistant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; - ainsi que celles de Me Belal-Cordebas, représentant le département de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Mme A... a présenté une note en délibéré le 29 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administratif : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. En état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A... et ci-dessus visés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions que l’intéressée présente sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. 3. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du département de l’Oise présentées sur ce dernier fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de l’Oise. Fait à Amiens, le 31 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé S. Thérain Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2504785_20251231
Données disponibles
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