TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503926_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2025 et 19 septembre 2025, M. D... B... et Mme A... C..., représentés par Me Theret, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux, d’un montant de 156 779 euros, qu’ils ont acquittés en 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution des prélèvement sociaux en litige et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 19 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non‑résidents a prononcé un dégrèvement d’un montant de 156 779 euros correspondant aux prélèvements sociaux litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et Mme C... et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des prélèvements sociaux présentées par M. B... et Mme C.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... et à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme A... C... et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 4 mars 2026. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503926_20260304
Données disponibles
- Texte intégral