TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504786_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 et deux mémoires complémentaires du 30 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la directrice des soins de l'institut de formation en soins infirmiers des hôpitaux civils de Colmar l'a exclue de la formation pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la durée exacte de la sanction n'a pas été mise au vote de la section disciplinaire et a été prise par la présidente de cette section ; - les autres sanctions n'ont pas été proposées au conseil de discipline ; - le choix de la sanction retenue est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les membres de la section disciplinaire n'ont pas fait preuve d'impartialité la concernant, en méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les membres du conseil de discipline n'ont pas été régulièrement convoqués dans un délai de 15 jours. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, les hôpitaux civils de Colmar concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'il n'y a pas d'urgence et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2504660 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 ; - l'arrêté du 1er avril 2007 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2025, en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Pialat, pour Mme A, qui reprend les éléments de la requête ; - et les observations de Me Le Tily pour les hôpitaux civils de Colmar qui reprend les éléments du mémoire en défense. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme A contre la décision par laquelle la directrice des soins de l'institut de formation en soins infirmiers des hôpitaux civils de Colmar l'a exclue de la formation pour une durée d'un an n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que les hôpitaux civils de Colmar demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions des hôpitaux civils de Colmar tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur des hôpitaux civils de Colmar. Fait à Strasbourg le 7 juillet 2025. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2504786_20250707
Données disponibles
- Texte intégral