TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504660_20260413
- Date
- 13 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) la déduction de la somme totale de 4 791 € déjà prélevée entre 2021 et 2025 de ses dettes fiscales, car elle n’apparaît nulle part dans ses décomptes actuels. 2°) de prononcer l’effacement des majorations et pénalités appliquées sur les amendes. 3°) la mise en place d’un échéancier équitable, adapté à ses ressources actuelles. 4°) l’examen d’une remise gracieuse pour sa dette fiscale liée à l’escroquerie subie en 2022. 5°) de prononcer l’arrêt des saisies sur salaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en raison du défaut de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) Aux termes de son article R.190-1 « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (...) ». Mme A... ne justifie pas avoir présenté une réclamation à l’administration, exigée à peine d’irrecevabilité par les articles L. 190 et R.190-1du livre des procédures fiscales. Faute de d’exercice de ce recours administratif préalable obligatoire, la requête est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504660_20260413