TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA33 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504801_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 22 octobre 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. B... A..., représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de communication des motifs de la décision attaquée est restée sans réponse ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, - et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité sénégalaise, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 avril 2024, reçu en préfecture le 29, M. A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande pendant 4 mois a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A... a demandé, par courrier du 19 décembre 2024, reçu en préfecture le 24, la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué ces motifs. Par suite, le préfet a méconnu l’obligation de motivation imposée par les dispositions citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A... présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé. En revanche, d’une part, en application de l’article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce récépissé ne peut être assorti en l’espèce d’une autorisation de travailler. D’autre part, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jourdain de Muizon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé. Article 3 : L’Etat versera à Me Jourdain de Muizon une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Gironde et à Me Jourdain de Muizon. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Cécile Cabanne, présidente, M. Romain Roussel Cera, premier conseiller, M. Aurélie Lahitte, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, R. ROUSSEL CERA La présidente, C. CABANNE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2504801_20260429