TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505255_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le président de la Métropole de Lyon l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter de la notification de la décision ; 2°) d'enjoindre au président de la Métropole de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser sa rémunération à compter de la notification de la décision à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose plus d'aucune ressource et qu'il est marié et père de quatre enfants ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente ; il n'a reçu aucune mise en demeure de reprendre ses fonctions ; la décision est entachée d'erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas reçu de nouvelle affectation sur un poste de conducteur de balayeuse mécanisée et n'a pas reçu de mise en demeure de prendre ses fonctions ce qui ne peut caractériser un abandon de poste. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025 et des pièces enregistrées le 14 mai 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504801 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Me Ghezali substituant Me Naili pour le requérant qui a repris les moyens et les conclusions de la requête ; elle souligne la précarité du requérant justifiant de l'urgence ; la mise en demeure n'a pas été faite régulièrement notamment du fait des incohérences des pièces de suivi du courrier recommandé ; - et les observations de Me Litzler pour la Métropole de Lyon qui conclut au rejet de la requête ; la mise en demeure est régulière en dépit des contradictions le pli ayant été avisé et non réclamé ; des courriers antérieurs ont été reçus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal de 2ème classe a été jugé apte à la reprise suite à un congé pour invalidité temporaire imputable au service sur un poste de conducteur de balayeuse à la Métropole de Lyon. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le président de la Métropole de Lyon l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter de la notification de la décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 16 mai 2025. Le juge des référés, M. Clément La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2505255_20250516
Données disponibles
- Texte intégral