TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 1×
TA76 · 3 ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504816_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. F..., représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée d’une autorité incompétente ; - elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-1, L. 423-23 et L. 423-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 02 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ; Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Baude, premier conseiller, et les observations de Me Duterde, substituant Me Seyrek avocate de M. F.... Considérant ce qui suit : M. F..., ressortissant angolais né en 1980 à Luanda, est entré en France en septembre 2001 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour de 2007 à 2023 en tant que parent d’enfant français, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, après avoir examiné sa demande au regard de l’ensemble des titres de séjour entrant dans le champ d’application de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : En premier lieu, Mme A... B..., sous-préfète du Havre, signataire de la décision en litige, disposait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, accordée par arrêté du 5 juin 2025, pour signer toutes les décisions prises dans les limites de son arrondissement à l’exception de certaines dont ne font pas partie les refus de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ». Il résulte des pièces du dossier, et notamment d’une attestation de Mme G... E..., que M. F..., qui aurait déclaré être divorcé, n’entretient en tout état de cause plus de communauté de vie avec son épouse française. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Il ressort des pièces du dossier que M. F... est le père de deux enfants français, dont un mineur, nés en 2006 et en 2013, C... et D..., qui vivent avec leur mère dont il est séparé. Pour caractériser qu’il assure l’éducation et l’entretien de son enfant mineur, D..., M. F... produit une attestation très peu circonstanciée de la mère des enfants du 17 septembre 2025, une attestation du 25 juin 2025 de son fils majeur C..., faisant état de ce que son père le soutient lors de ses activités sportives, trois factures d’achat de vêtements non datées et la preuve qu’il a effectué 4 virements de 20 euros en mars, avril, juillet et août 2025 sur le compte de son fils D.... Ces seuls éléments, alors que le préfet indique que M. F... ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de son fils, ne sont pas de nature à établir que les conditions d’application des dispositions précitées sont satisfaites. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n’est au demeurant pas un titre de séjour entrant dans le champ d’application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1, inopérant, doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du jugement, et au regard, d’une part, de l’absence d’insertion professionnelle de M. F..., qui ne dispose que de très faibles ressources propres, sur le territoire français, d’autre part, de la faiblesse des liens qu’il entretient avec son fils aîné ressortissant portugais habitant à Paris, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 du présent jugement doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d'appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. En sixième lieu, l’article L. 423-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’étant pas une disposition existante à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L 435-1 ; (…)”. Le préfet n’est tenu, en application du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que M. F... n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. En outre, il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d'appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H... E... F... et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Mulot, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, F. –E. Baude La présidente, Gaillard Le greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504816_20260409
Données disponibles
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