CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 4 février 2026
- ECLI
- ORCA_25TL02660_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de La Grand-Combe (Gard) et Mme D... B..., directrice des services de cette collectivité, à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime et de le réaffecter à son poste de médiateur et agent de sécurité. Par une ordonnance n° 2504816 du 8 décembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 25TL02660, M. C... demande à la cour d’annuler cette ordonnance n° 2504816 du 8 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat. 3. La lettre du 9 décembre 2025, dont M. C... a accusé réception le 11 décembre 2025, qui notifie l’ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. M. C... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Même si le requérant fait état d’un contrat d’assurance de protection juridique, la requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C... comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Toulouse, le 4 février 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA314 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL02660_20260204
TA769 avril 2026
DTA_2504816_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORCA_25TL02660_20260204
Données disponibles
- Texte intégral