TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504819_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours ; dans l'attente, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision méconnaît les articles L. 424-11 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. C a été convoqué en préfecture le 20 mai. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504818 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. C indique se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 mai 2025 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. C s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C. O R D O N N E Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à M. C de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 mai 2025. Le juge des référés, C. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504819
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2504819_20250526
Données disponibles
- Texte intégral