TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504818_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai de 15 jours et dans l’attente, de délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré les 8 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 17 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504818_20260417