TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504827_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 août 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 24 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par un courrier en date du 6 mai 2025, le tribunal a demandé au préfet de police d'apporter des précisions concernant l'identité et la date de naissance du requérant. Le préfet de police n'a pas produit d'observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Hiesse, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité afghane, a fait l'objet de deux arrêtés du 23 août 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. Indépendamment de la catégorie mentionnée à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, est titulaire d'une carte de résident valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2032. Il ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 1° de l'article cité au point 1 ci-dessus. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'a pas répondu à la demande du tribunal concernant l'identité du requérant et l'éventuelle erreur d'homonymie dont serait entachée la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me David, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me David de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés en date du 23 août 2024 par lesquels le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés. Article 2 : L'État versera à Me David, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERALe président, signé J. SORIN La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504827/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504827_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2504827_20250602