TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 3×
TA76 · 3 ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504827_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C... soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français sans délai a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ; - elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a plus d’attaches personnelles ou familiales en Tunisie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés. Vu : - la décision de la présidente de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience ; - la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 30 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Berradia, pour M. C.... Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant tunisien né le 8 avril 1999 déclare être entré irrégulièrement en France, en novembre 2022. L’intéressé a été contrôlé par les services de police, le 11 juin 2025, et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C... demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été signée par Mme B... qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature consentie le 4 avril 2025 par arrêté du préfet de la Seine-Maritime régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque donc en fait. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En troisième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien n’est pas applicable à M. C..., qui est de nationalité tunisienne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. En quatrième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n'intervienne. Au cas d’espèce, M. C... a été entendu, le 11 juin 2025, par le service de la Police aux Frontières du Havre et a été mis à même, à cette occasion, de faire état de tous les éléments qu’il jugeait utiles relatifs à sa situation personnelle. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a donc pas été méconnu En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». M. C..., entré pour la première fois sur le territoire national en novembre 2022, est célibataire, dépourvu de charge de famille en France. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Tunisie, pays où résident ses parents et ses frères et sœurs selon les termes de l’audition du 11 juin 2025 précitée. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle passée ou actuelle, ni d’aucune perspective sérieuse en la matière. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Ce moyen doit être écarté. En sixième lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas établie. En septième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination. En huitième lieu, alors que le requérant, de nationalité tunisienne, n’allègue pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Tunisie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté. En neuvième lieu, l’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En dernier lieu, il n’est pas contesté que M. C..., entré irrégulièrement en France et qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, n’a jamais entamé de démarches visant à régulariser sa situation administrative. Par suite, et pour les motifs précédemment exposés, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. C... doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARDLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juin 2025
DTA_2504827_20250602TA7527 juin 2025
DTA_2505244_20250627CAA4416 décembre 2025
DCA_25NT02828_20251216TA769 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504827_20260409
Données disponibles
- Texte intégral