TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504838_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2504838, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Magdelaine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de titre de séjour qui lui est opposé par le préfet du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, afin que soit statué définitivement sur sa demande et que lui soit délivré un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée au vu notamment de la longueur de traitement de sa demande par la préfecture, soit 2 ans et 5 mois, et de son parcours d'études supérieures en France ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'un défaut de communication de ses motifs qui a été demandée le 27 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même contribué à créer en s'abstenant d'effectuer la bonne démarche avant l'expiration de son visa long séjour dont elle se prévaut ; de plus, elle s'est maintenue irrégulièrement en France pendant plusieurs années sans que sa situation administrative ne lui pose difficulté ; en outre, elle ne démontre pas que l'absence de récépissé de demande de carte de séjour préjudicierait à sa situation estudiantine, dès lors qu'elle poursuit actuellement ses études et qu'elle ne démontre pas avoir vu celles-ci suspendues ou rompues en raison de son irrégularité de séjour ; enfin, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est en cours d'instruction, comme cela est clairement visible par le versement de l'attestation de dépôt délivré par les services préfectoraux. Vu : - l'attestation de dépôt de la demande d'admission au séjour de Mme B ; - la requête à fin d'annulation ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : * les observations de Me Fruneau, substituant Me Delorme, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée, puisqu'elle doit, pour valider sa 3ème année de licence (L3), suivre une formation en alternance et donc disposer d'une autorisation de travail ou d'une preuve de sa situation régulière en France ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs et qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en France. * et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens en insistant sur le fait que l'urgence n'est pas caractérisée puisque son dossier de demande de titre n'était pas complet, qu'il a été déposé tardivement et que Mme B s'est donc elle-même mise dans la situation d'urgence qu'elle invoque. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 24 avril 2004 à Mostagnem, est entrée en France en août 2019 à l'âge de 15 ans. Devenue majeure le 24 avril 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 novembre 2022 et s'est vu remettre à cette occasion une attestation de dépôt de sa demande. Le silence gardé sur cette demande par le préfet pendant quatre mois a fait naître, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont Mme B, demande, par la requête susvisée, la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. La demande de titre de Mme B constitue une première demande ; par suite, l'urgence ne peut être présumée. Toutefois, il résulte de l'instruction que depuis son arrivée en France à l'âge de 15 ans, la requérante s'est singularisée par un parcours scolaire exemplaire, a obtenu son brevet des collèges en 2019 avec la mention " Bien ", puis le baccalauréat en 2023 toujours avec mention " Bien " et poursuit actuellement des études supérieures à l'université de Paris Cité où elle est inscrite en 2ème année du parcours EMS (Economie Management de la Santé) du BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) SD (Sciences des Données). Dans le cadre de ce cursus, elle doit, pour valider sa 3ème année de licence (L3), effectuer un stage en alternance qu'elle ne pourra effectuer faute de justifier de sa situation administrative en produisant un titre de séjour. Si le préfet fait valoir en défense que l'urgence n'est pas avérée dès lors que le dossier de demande de titre n'était pas complet, il ne démontre pas l'incomplétude dudit dossier ; de même, s'il fait valoir que Mme B a déposé tardivement sa demande et qu'elle s'est donc elle-même mise dans la situation d'urgence qu'elle invoque, il résulte de ce qui a été développé au point 1 que cette première demande a été déposée en novembre 2022, soit l'année des 18 ans de la requérante, et qu'elle ne pouvait être déposée avant que celle-ci ne soit majeure. Dans ces circonstances, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, la décision préfectorale litigieuse préjudiciant de manière grave et suffisamment immédiate à la situation de Mme B. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B a été déposée le 15 novembre 2022. La décision implicite de rejet est donc née quatre mois plus tard, le 15 mars 2023. Par un courrier recommandé daté du 27 janvier 2025 et adressé le même jour aux services de la préfecture du Val-de-Marne, le conseil de la requérante a demandé aux services préfectoraux, en application des dispositions citées au point précédent, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Or, il est constant que le préfet du Val-de-Marne n'a pas répondu à ces demandes dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la décision litigieuse est entachée d'un défaut de communication de ses motifs, en violation de l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l'administration. Ce vice de procédure constitue un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 8. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d'ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 8 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 avril 2025. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504838_20250423
TA2130 avril 2026
DTA_2504838_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2504838_20250423
Données disponibles
- Texte intégral