TA21Tribunal Administratif de DijonCitée 5×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504838_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, l’EARL Renardet, représentée par Me Audard, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la canalisation de distribution d’eau potable passant dans le sous-sol des parcelles agricoles cadastrées ZB n°88 et 45 à Grignon (21150) qu’il exploite. L’EARL Renardet soutient que : - elle exploite les parcelles agricoles cadastrées ZB n°88 et 45 qui sont traversées par une canalisation de distribution d’eau potable appartenant au syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan (SESAM) et exploitée par la SAS Suez eau France sous la forme d’une délégation de service public ; - au cours de l’hiver 2021-2022, les cultures exploitées ont été asphyxiées par un excès d’humidité, nécessitant le semis de trèfle au printemps 2022 ; - en août 2022, malgré la sécheresse, le trèfle est demeuré verdoyant à l’aplomb de la canalisation ce qui l’a alertée sur une probable fuite ; - elle a alerté le SESAM qui a signalé le problème à la SAS Suez eau France qui est intervenue rapidement pour remplacer la canalisation fuyarde ; - le 12 octobre 2022, une expertise contradictoire a été organisée avec l’ensemble des parties et l’expert a conclu à la responsabilité de la SAS Suez eau France pour la perte quasi-totale de production sur la partie de la parcelle en cause et à un préjudice de 8 892 euros hors taxes ; - une transaction a été conclue entre les parties mais les causes structurelles des désordres présentés par la canalisation vétuste, qui aurait plus de cinquante ans, n’ont pas été traitées ; - malgré les demandes itératives en ce sens et la pose d’un compteur en 2025, elle ne dispose d’aucune information quant à l’ampleur des fuites, qui perdurent ; - la désignation d’un expert est nécessaire afin de déterminer l’origine des désordres et les travaux réparatoires à mettre en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la SAS Suez eau France, représentée par Me Laurendon : 1°) ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ; 2°) demande au juge des référés de compléter la mission. Vu : - les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». 2. Les faits relatés par l’EARL Renardet sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de l’EARL Renardet, de la SAS Suez eau France et du syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan. Article 2 : M. B... A..., demeurant Cabinet Aconsult - 116 rue Pierre Dumond à Craponne (69290), est désigné comme expert avec pour mission de : se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres de nature hydrauliques qui affectent les parcelles agricoles exploitées par l’EARL Renardet, cadastrées ZB n°88 et 45, situées sur le territoire de la commune de Grignon (21150) en indiquant leur date d’apparition ; donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction de la canalisation en cause, à sa conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de la canalisation endommagée et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour la parcelle en cause ; d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13. Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Renardet, à la SAS Suez eau France, au syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan et à M. B... A..., expert. Fait à Dijon le 30 avril 2026. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2504838_20260430
Données disponibles
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