TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA34 · 6ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504849_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2025, le 11 décembre 2025 et le 27 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Reden Investments, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 259 24 00006 du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale agrivoltaïque d’une puissance de 8,6 MWc et de locaux techniques sur un terrain situé au lieudit « Castillou » sur le territoire de la commune de Moussoulens ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’arrêté du 29 avril 2025 : - il est insuffisamment motivé en ce qu’il se borne à mentionner que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a rendu un avis défavorable sur le projet le 6 mars 2025 ; - il est entaché d’un vice d’incompétence, faute pour le préfet de l’Aude d’établir que sa signataire disposait d’une délégation exécutoire pour le signer ; - il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il méconnaît l’obligation d’instruire les demandes soumises à l’administration et de procéder à leur examen particulier ; en particulier, l’autorité compétente ne peut se prononcer avant l’issue de la procédure d’évaluation environnementale, y compris lorsqu’elle envisage d’opposer un refus à cette demande dès lors que l’instruction communiquée en ce sens est dépourvue de valeur réglementaire, que l’enquête publique est organisée aux frais du pétitionnaire et que son absence est de nature, d’une part, à priver le public de la possibilité de faire valoir ses observations et, d’autre part, à exercer une influence sur le sens de la décision ; - il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’avis conforme défavorable de la CDPENAF du 6 mars 2025 ; Sur l’avis de la CDPENAF du 6 mars 2025 : - il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de ses motifs ; - alors qu’il appartient à cette commission, au regard de l’article L. 112-1-1 du code rural et de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme, de se prononcer sur le caractère nécessaire de l’installation à l’exploitation agricole en vérifiant qu’elle satisfait aux conditions de l’agrivoltaïsme prévues par l’article L. 314-36 du code de l’énergie, l’avis retient des motifs étrangers à ces dispositions, en particulier s’agissant de l’impact fort qu’aurait le projet sur la RD 6113 et le paysage agricole du Carcassès, de la circonstance que le contenu de l’étude d’incidence Natura 2000 n’aurait pas été validé et de ce que la dérogation au titre des espèces protégées n’aurait pas été validée ; - le motif tiré de l’absence d’articulation entre le projet et d’autres installations agricoles est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucune règle n’impose ni ne définit une telle articulation ; les conditions, satisfaites par le projet et précisées par l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et celles de l’article 1er du décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023, sont appréciées à l’échelle de l’installation et non de celle des activités agricoles alentours ; au regard de l’article R. 314-108 du code de l’énergie, l’appréciation de la pérennité de l’activité agricole, par ailleurs établie, n’implique pas de tenir compte de cette articulation ; enfin, le cumul des incidences avec d’autres projets au sens de l’article R. 122-5 du code de l'environnement ne porte pas sur l’articulation des activités agricoles ; en tout état de cause, les différentes activités agricoles de l’exploitant et leur articulation sont exposées dans le dossier ; Sur les substitutions de motifs sollicitées par le préfet de l’Aude : - le motif tiré du risque pour la sécurité des usagers de la RD 6113 n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige en l’absence d’élément permettant d’en établir la réalité ; en outre, le projet ne présente en lui-même aucun risque et la seule circonstance qu’un aménagement de l’intersection soit nécessaire pour permettre le passage des engins de chantier lors des travaux est indépendante de l’instruction de la demande de permis de construire, de même que la nécessité de mener une concertation pour la définition des itinéraires d’acheminement ; - le motif tiré de l’atteinte aux paysages n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige dès lors que le site d’implantation ne présente aucun intérêt paysager particulier et que l’impact résiduel du projet a été considéré comme nul à faible ; le projet ne présentera aucune visibilité depuis la RD 6113 et sa visibilité éloignée est limitée compte tenu du relief, de la végétation et des mesures paysagères mises en œuvre ; - le motif tiré de l’insuffisance de l’étude des incidences Natura 2000 n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige dès lors que : * l’étude d’impact comporte une évaluation des incidences du projet sur les espèces et habitats susceptibles d’être impactés par le projet, et notamment celles ayant justifié la désignation du site qui sont inféodées aux milieux aquatiques et boisés, évités par le projet ; en tout état de cause, seules deux des quatre espèces ayant justifié la désignation d’une zone Natura 2000 ont été observées au droit du site du projet ; * la seule circonstance que le site soit concerné par différentes zones de protection est dépourvue d’incidence et, en tout état de cause, le Lézard ocellé et le Faucon crécerellette n’ont pas été observés lors des prospections de terrain, le site du projet est uniquement situé à la limite d’une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II et n’est pas situé au sein d’un espace de mobilité défini par le schéma régional de cohérence écologique ; * la Tourterelle des Bois a bien été prise en compte et l’impact résiduel du projet sur cette espèce est qualifié de « faible à positif » ; * les mesures qui tendent à la mise en œuvre de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » sont suffisantes ; les zones d'alimentation des chiroptères qui présentent des enjeux modérés sont intégralement évitées, les mesures d’accompagnement consistant en l’implantation de bandes enherbées, en la plantation de haies et en l’écartement des panneaux ainsi que le maintien d’une surface pâturée sont de nature à maintenir un milieu favorable à ces espèces, alors qu’en outre l’emprise des travaux sera limitée, le démarrage des travaux sera réalisé en dehors des phases critiques de leur cycle biologique et les nuisances d’exploitation seront réduites ; en ce qui concerne la Diane et sa plante hôte, l’évitement de la prairie humide et de la ripisylve à l’Est permettent de préserver les habitats de chasse de l’espèce tandis que l’évitement de la totalité des boisements au Nord, la limitation de l’emprise des travaux et des installations, la clarification des zones empruntées par les engins et l’adaptation du calendrier des travaux réduisent le risque de destruction des chenilles ; - le motif tiré de l’absence de dérogation au titre des espèces protégées n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige faute de pouvoir être utilement opposé pour refuser de délivrer un permis de construire ; en tout état de cause, une telle dérogation n’a pas à être sollicitée dès lors que l’implantation du projet évite l’ensemble des périmètres de protection et prévoit des mesures d’évitement, de réduction et de suivi, de sorte que l’impact résiduel du projet sur le milieu naturel est « très faible à positif » à « faible » ; - le motif tiré de l’insuffisance d’analyse des effets cumulés du projet n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige dès lors que l’étude d’impact comporte une telle analyse s’agissant de la serre agrivoltaïque et du bâtiment agricole avec une toiture photovoltaïque. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 11 février 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2026, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le refus de permis peut aussi être fondé sur les motifs suivants : * le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la RD 6113 compte tenu de l’impact paysager du projet et de la nécessité d’en aménager les accès, * le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la qualité du site naturel dans lequel il s’insère et de son impact sur ce site, * l’étude d’impact est insuffisante, notamment au regard du contenu de l’étude d’incidence Natura 2000, de l’absence de mention de la Tourterelle des bois comme espèce d’intérêt communautaire ainsi que de la mise en œuvre insuffisante de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » au regard de la Diane et des chiroptères. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Moussoulens, laquelle n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers ; - le code de l’énergie ; - le code de l’environnement ; - le code rural ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Didierlaurent, - les conclusions de M. Sanson, rapporteur public, - les observations de Me Maestlé, représentant la SAS Reden Investments. Considérant ce qui suit : La SAS Reden Investments a déposé, le 25 novembre 2024, une demande de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale agrivoltaïque d’une puissance de 8,6 MWc et de locaux techniques sur un terrain situé au lieudit « Castillou » sur le territoire de la commune de Moussoulens. À la suite de l’avis défavorable rendu le 6 mars 2025 par la CDPENAF de l’Aude, par un arrêté n° PC 011 259 24 00006 du 29 avril 2025, le préfet de l’Aude a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SAS Reden Investments demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la légalité de l’avis de la CDPENAF : Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Aux termes de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme : « Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. ». Aux termes de l’article L. 111-31 du code de l'urbanisme : « Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. ». Aux termes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie : « I.- Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. / II.- Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : / 1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; / 2° L'adaptation au changement climatique ; / 3° La protection contre les aléas ; / 4° L'amélioration du bien-être animal. / III.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. / IV.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : / 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n'est pas réversible. / V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale mentionnée au 1° du IV peut s'apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l'emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme, en s'appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement. ». Il résulte de ces dispositions telles qu’insérées au sein des codes de l’énergie et de l’urbanisme par l'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, que le législateur a entendu distinguer, d'une part, les installations agrivoltaïques, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l'urbanisme et devant répondre aux exigences de l'article L. 314-36 du code de l'énergie et, d'autre part, les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d'« agricompatibles », prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'urbanisme. Il appartient ainsi à la CDPENAF, pour se prononcer sur un projet d’installation agrivoltaïque, de s'assurer que l'installation contribue durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole au sens du I de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu'au moins l'un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l’article R. 314-108 du même code et, conformément à l’article R. 314-109, que l’exploitation est conduite par un agriculteur actif ou une exploitation agricole à vocation pédagogique à qui l'installation garantit une production agricole significative, définie à l’article R. 314-114, et un revenu durable en étant issu, précisé à l’article R. 314-117. À cette fin, elle apprécie, au regard des articles R. 314-110 à R. 314-113, l'effectivité de chacun de ces services, tenant à l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques, à l’adaptation au changement climatique, à la protection contre les aléas ou à l’amélioration du bien-être animal, et s'assure que l'installation ne porte, ainsi qu’il résulte du III de l’article L. 314-36, pas d'atteinte substantielle à un autre de ces services ou une atteinte limitée à deux d'entre eux. Elle contrôle en outre, au titre du IV du même article L. 314-36, que la production agricole constitue l’activité principale de la parcelle par le respect des seuils d'emprise et des nécessités d’exploitation prévus à l'article R. 314-118, selon un taux de couverture encadré par l'article R. 314-119, ainsi que la réversibilité de l'installation garantie par les modalités de démantèlement prévues par les articles R. 314-120 et R. 314-121. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas que la CDPENAF, saisie d'un projet d'ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, fonde son avis sur d'autres motifs que, s'agissant d'une installation agrivoltaïque, ceux tirés du respect des exigences prévues par l'article L. 314-36 du code de l'énergie dans les conditions prévues au point précédent et, s'agissant d'une installation agricompatible, ceux tirés du respect des conditions posées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'urbanisme. En l'espèce, il ressort des termes de l'avis du 6 mars 2025 que, pour rendre un avis conforme défavorable sur le projet en litige, la CDPENAF a considéré que le projet aura un impact fort sur la RD 6113 et sur le paysage agricole du Carcassès, que le contenu de l'étude d'incidence Natura 2000 était insuffisant, que la pétitionnaire n'avait en outre pas sollicité de dérogation « espèces protégées » et, enfin, que l'articulation entre les deux sites qu'elle exploite n'était pas lisible. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'appartenait pas à cette commission de se prononcer sur l'impact du projet sur la circulation et les paysages, sur la suffisance de l'étude d'incidence Natura 2000 ni sur la nécessité de solliciter une dérogation « espèces protégées ». D'autre part, si le préfet de l'Aude fait valoir qu'en mentionnant l'absence de lisibilité de l'articulation du projet avec d'autres installations, cette commission a entendu se prononcer sur la nécessité du projet au regard des activités agricoles déjà en place sur les terrains appartenant à l'exploitation au regard de la crainte de voir se superposer diverses activités agricoles sans lien entre elles dont l'unique objectif reposerait sur la production photovoltaïque sans qu'il soit établi que le projet s'inscrive dans une logique d'augmentation de la production agricole, ni qu'il soit cohérent avec les activités existantes, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que les installations agrivoltaïques sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, appréciées dans le cadre rappelé au point 6. Ainsi, alors qu'il ne ressort ni des termes de cet avis ni des écritures du préfet de l'Aude que la CDPENAF se serait prononcée au regard de ces exigences, cette commission a entaché son avis d'erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du 6 mars 2025, que le motif tiré de ce que le préfet de l’Aude était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité n’est pas de nature à fonder légalement le refus de permis de construire en litige. En ce qui concerne les demandes de substitutions de motifs : L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale attachée au motif ainsi substitué. En faisant valoir que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la RD 6113 compte tenu de l’impact paysager du projet et de la nécessité d’en aménager les accès, que l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme pouvait être légalement opposé compte tenu de la qualité du site naturel dans lequel il s’insère et de son impact sur ce site et que l’étude d’impact est insuffisante, notamment au regard du contenu de l’étude d’incidence Natura 2000, de l’absence de mention de la Tourterelle des bois comme espèce d’intérêt communautaire ainsi que de la mise en œuvre insuffisante de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » au regard de la Diane et des chiroptères, le préfet de l’Aude doit être regardé comme sollicitant que ces motifs soient substitués au motif initial de refus. S’agissant de la complétude de l’étude d’impact : Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (…) / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. / (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; / (…) ». Dans le cas où la demande de permis de construire doit comporter une étude d'impact, l'autorité d'urbanisme peut valablement refuser d'y faire droit au motif que l'étude produite par le pétitionnaire ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées du code de l'environnement. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à 2,2 kilomètres à l’ouest du site Natura 2000 « Vallée du Lampy » et l'étude d'impact comporte une partie spécifique consacrée à l’étude des incidences du projet à cet égard, laquelle identifie les habitats et espèces justifiant la désignation du site. Si l’étude d’impact se borne, au titre de cette partie, à conclure que le projet n’aura pas d’incidence sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation du site, elle comporte par ailleurs un recensement des habitats d’intérêt communautaire identifiés au sein de la zone d’étude, en particulier la prairie de fauche couvrant 11,5 hectares du site, identifiée comme un habitat d’intérêt communautaire doté d’une richesse floristique importante ainsi que la prairie de fauche humide, habitat humide d’intérêt communautaire, de même qu’elle dresse la liste des espèces relevant de la directive Habitats-Faune-Flore ou Oiseaux présentes sur le site et justifie, notamment par un tableau qui présente le bilan général des impacts du projet et les mesures associées, des impacts résiduels du projet après mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction et présente les mesures d’accompagnement qui sont prévues. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’établit pas que l’étude d’impact, laquelle tient lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l'urbanisme, de dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000, serait insuffisante à cet égard. En deuxième lieu, si le préfet de l'Aude fait valoir que la Tourterelle des bois n'apparaît pas parmi les espèces d'intérêt communautaire potentiellement impactées par le projet, il ressort de la lecture de l'étude d'impact que cette espèce est identifiée parmi celles observées et potentiellement nicheuses sur le site. En outre, le tableau de synthèse des impacts et mesures sur le milieu naturel présente les mesures d'évitement « ME01 - Évitement de la prairie humide et de la ripisylve à l'est », destinée à préserver les zones favorables au gîte et au transit, et « ME02 - Recul par rapport au boisement au nord », pour la préservation des habitats et corridors de déplacement, ainsi que les mesures de réduction « MR06 - Limitation des emprises des travaux et des installations », pour limiter les incidences sur le milieu naturel, « MR08 - Adaptation des périodes de travaux », afin d'éviter les phases critiques du cycle biologique, et un traitement antireflet intégré de base aux panneaux, pour limiter les risques de collision, comme étant de nature à ramener l'impact du projet sur l'avifaune de « fort » à « faible à positif », outre les mesures d'accompagnement « MA01 - Création d'une bande enherbée et plantation de haies ponctuelles » et « MA04 - Mise en place de nichoirs spécifiques pour les oiseaux cavicoles et semi-cavicoles ». En troisième lieu, d'une part, l'étude d'impact comporte une analyse des incidences du projet sur les chiroptères, notamment s'agissant de la perte des zones d'alimentation. Elle identifie à ce titre les lisières et bois de feuillus comme les habitats naturels les plus utilisés comme milieux de chasse par les espèces fréquentant le site et évalue l'impact de la destruction des habitats de chasse et de transit comme faible, compte tenu de la superficie des espaces favorables identiques présents aux alentours et non affectés par le projet. Concluant à une incidence faible à positive du projet, l'étude prévoit ainsi, en phase amont, les mesures d'évitement précitées ME01 et ME02, en phase chantier, les mesures de réduction précitées MR06 et MR08 ainsi que « MR11 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune », prévoyant l'absence d'éclairage nocturne, puis en phase d'exploitation, la mesure de réduction « MR10 - Passages aménagés pour la faune », par la limitation de la hauteur du grillage à 2 mètres, ainsi que la mesure d'accompagnement précitée MA01 et « MA03 - Mise en place de gîtes à Chiroptères », pour offrir des sites supplémentaires de gîte, de transit et de reproduction. D'autre part, l'étude d'impact procède à une analyse des incidences du projet sur les invertébrés, notamment s'agissant de la Diane. Si elle admet qu'en l'absence de toute mesure, le projet pourrait entraîner la destruction de larves de Dianes et qualifie ces incidences de fortes, elle identifie la présence de l'espèce comme strictement conditionnée à celle de sa plante hôte, l'Aristoloche à feuilles rondes, localisée dans la frange nord-est du site, et prévoit à ce titre, ainsi qu'il ressort du tableau de synthèse des impacts et mesures sur le milieu naturel, les mesures précitées ME01, ME02, MR06 et MA01. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude ne peut être regardé comme remettant utilement en cause la mise en œuvre, par la pétitionnaire, de la séquence prévue au II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement précité. Il résulte de ce qui précède que les motifs tirés des insuffisances de l’étude d’impact et de l’étude des incidences Natura 2000 ne sont pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige. S’agissant de la nécessité de solliciter une dérogation « espèces protégées » : D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 de code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n'existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle / (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ». D’autre part, le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». En l'espèce, le préfet de l'Aude n'indique ni quelle espèce serait concernée par une telle dérogation ni les raisons pour lesquelles les mesures prévues au titre de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » seraient insuffisantes. Alors qu'en tout état de cause, la circonstance qu'un projet faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme nécessite une dérogation « espèces protégées » ne fait pas obstacle à la délivrance de cette autorisation, mais seulement à sa mise en œuvre, le motif tiré de la nécessité pour la pétitionnaire de solliciter cette dérogation n'est pas de nature à fonder l'arrêté en litige. S’agissant du risque pour la sécurité des usagers de la RD 6113 : Aux termes de l’article A3 du règlement du plan local d'urbanisme : « (…) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / (…) ». Par ailleurs, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de situation joints au dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet est situé à une distance d’environ 250 mètres de la route départementale 6113 et que son accès s’effectue, depuis cette route, au moyen de deux chemins qui lui sont perpendiculaires et situés à l’ouest du chemin assurant la desserte des installations du GFA Le Castillou. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces accès, qui présentent une visibilité dégagée au droit d’une voie rectiligne, créent un quelconque risque pour la circulation publique, la seule circonstance que des engins de chantier les emprunteraient est relative au seul déroulement des travaux de construction. Par ailleurs, si le préfet de l’Aude relève que l’étude d’impact réalisée par la pétitionnaire mentionne que la plantation de haies, si elle est de nature à limiter le risque de gêne pour les automobilistes, ne permet pas d’annuler la visibilité du projet depuis cette route, cette seule circonstance tenant, aux termes de l’étude d’impact, à la possibilité de distraction ou de reflets causés par la centrale photovoltaïque, n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’un risque pour les usagers de cette route. Dans ces conditions, le motif tiré, au regard de l’article R. 111-2, du risque pour la sécurité des usagers de la RD 6113 n’est pas de nature à fonder légalement l’arrêté en litige. S’agissant de l’atteinte aux paysages : Aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d'urbanisme : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. / (…) ». Ces dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Moussoulens ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de cet article. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être apprécié le bien-fondé du motif dont le préfet de l’Aude demande la substitution. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, consistant en l'implantation d'un parc agrivoltaïque, s'inscrit dans l'unité paysagère de la plaine du Carcassès, décrite comme une plaine agricole ouverte, légèrement vallonnée, constituée de cultures, de vignes et parsemée de petits boisements aux essences méditerranéennes. Si le préfet de l'Aude fait valoir que ce secteur possède des caractéristiques particulières liées à son caractère naturel et agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site d'implantation du projet bénéficie d'une quelconque protection. En outre, si le préfet invoque la présence d'éléments patrimoniaux remarquables dans le secteur, et notamment d'une zone de présomption de prescription archéologique située à environ deux kilomètres, du site classé du canal du Midi à moins de trois kilomètres et de neuf monuments historiques, dont la chapelle inscrite de la Madeleine à environ 2,5 kilomètres, ces éléments sont tous situés à une distance significative du site d'implantation, aucune zone de présomption de prescription archéologique ne couvrant la zone du projet, et il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un projet de parc photovoltaïque au sol existe à moins de 1,5 kilomètre au nord du site d'étude, attestant de la présence préexistante d'infrastructures d'énergies renouvelables dans le paysage communal. Dans ces conditions, ce territoire rural, pour présenter un caractère agricole, ne revêt pas de caractéristiques notables le distinguant des paysages agricoles environnants. D'autre part, il ressort de la lecture de l'étude d'impact que le site bénéficie, en ses bordures nord et est, de la ripisylve de la Rougeanne, laquelle forme un écran végétal facilitant l'intégration du projet. Si le préfet de l'Aude fait valoir que le terrain, implanté en pente et encadré par des massifs boisés et des linéaires de haies, s'offre à la vue des automobilistes circulant sur la route départementale 6113, il ressort toutefois des pièces du dossier que la plantation d'une haie de 470 mètres linéaires et de deux mètres d'épaisseur est prévue en bordure sud de la centrale, entre la clôture et la piste extérieure enherbée, de nature à limiter les perceptions visuelles depuis cet axe de circulation. Il ressort en outre de la même étude que la majorité des monuments historiques recensés dans le secteur ne présentent aucune covisibilité avec le projet, en raison des masques formés par le bâti dense des centres historiques, la végétation ou les microreliefs boisés. S'agissant en particulier de la chapelle de la Madeleine, monument le plus proche, l'étude d'impact relève, sans être utilement contredite, que la ripisylve de la Rougeanne fait obstacle à toute covisibilité réelle. En ce qui concerne le site classé du canal du Midi, la présence ponctuelle de boisements et de masques bâtis atténue la covisibilité théorique entre ces deux éléments. Enfin, si le préfet de l’Aude fait valoir que le projet s’implante à proximité d’une zone de présomption de prescription archéologique, cette dernière constitue un zonage de nature archéologique et non paysagère et ne couvre pas, en tout état de cause, le terrain d’assiette du projet en litige. Dans ces conditions, la seule circonstance que des perceptions visuelles demeurent depuis certains points de vue, notamment depuis la route départementale 6113, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme susceptible de fonder le refus de permis de construire en litige. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs sollicitées par le préfet de l’Aude. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° PC 011 259 24 00006 du 29 avril 2025 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction : D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions précitées de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. D’autre part, aux termes des dispositions du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Aux termes de l'article R. 122-2 de ce code : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Selon l’annexe précitée, comptent parmi les projets soumis à évaluation environnementale les installations photovoltaïques de production d'électricité d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières. Le préfet de l’Aude n’a pu, ainsi qu’il a été dit, opposer à la société pétitionnaire un refus de permis de construire au seul motif que la CDPENAF avait rendu un avis conforme négatif sur le projet en litige et les motifs dont il demande la substitution ne sont pas davantage de nature à fonder l’arrêté en litige. Alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aude s’est abstenu de poursuivre l’instruction de la demande à la suite de cet avis conforme, sans notamment soumettre les projets à l’évaluation environnementale prévue par l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la demande de la société Reden Investments en tenant compte des motifs du présent jugement et dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de l’Aude une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Reden Investments et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté n° PC 011 259 24 00006 du 29 avril 2025 du préfet de l’Aude est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la demande de la SAS Reden Investments dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à la SAS Reden Investments la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Reden Investments, au préfet de l’Aude et à la commune de Moussoulens. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente, M. Raguin, premier conseiller, M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le rapporteur, M. DidierlaurentLa première conseillère faisant fonction de présidente A. BourjadeLa greffière, N. Laïfa-Khames La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 avril 2026 La greffière, N. Laïfa-Khames
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TA786 mai 2025
ORTA_2504849_20250506TA6928 mai 2025
ORTA_2504849_20250528TA319 juillet 2025
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DTA_2505849_20250808Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504849_20260421