TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504849_20250506
- Date
- 6 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans son dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration. 4. M. B ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, mais se borne à demander de l'aide dans sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En application de ce qui a été dit ci-dessus, de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées au point 1. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 6 mai 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504849
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504849_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2504849_20250506
Données disponibles
- Texte intégral