TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504886_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de cinq cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que la non délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction le maintien en situation de séjour irrégulier et l'expose à un risque d'éloignement de son enfant bénéficiaire du statut de réfugié ; - la mesure est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1982, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 20 mai 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mai 2025. Le juge des référés, Signé, M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504886/9
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Chronologie de l'affaire
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TA752 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504886_20250502
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2504886_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel