TA211ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA21 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504909_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. D... A... représenté par Me Brey demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler les décisions du 14 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble : il a été signé par une autorité incompétente. S’agissant de la décision portant refus de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile : - le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et a ainsi commis une erreur de droit en ne s’assurant pas que sa décision n’était pas contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; -le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle d’appréciation. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : -elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 26 janvier 2026, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me Brey, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais, né le 8 juillet 2022 est arrivé sur le territoire français le 2 décembre 2023 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des refugiés et apatrides du 18 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2025. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par une décision du 26 janvier 2026, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : 4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme B..., directrice par intérim de l’immigration et de la nationalité et cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, pour signer les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l’autorisation de résider en France au titre de l’asile : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé et en a conclu qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. A... l’autorisation de résider en France au titre de l’asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire état des risques encourus au Bangladesh pour contester la décision en litige, qui n’a pas pour effet, par elle-même, de l’éloigner vers ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu les dispositions et stipulations de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Côte-d’Or a non seulement examiné la situation administrative de M. A..., mais qu’il a également pris en compte sa situation familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». 8. Le requérant, qui a déclaré être célibataire et ne pas avoir d’enfant, est présent sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français en se prévalant de la signature d’un contrat d’engagement jeune le 22 février 2024 ainsi que d’une lettre de recommandation établie par la responsable du restaurant au sein duquel il a effectué deux stages entre octobre et décembre 2024. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A..., au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés. 9. En dernier lieu, compte tenu de sa situation privée et familiale, telle qu’exposée au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus d’autorisation à résider sur le territoire n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 6 et 8, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas par elle-même pour objet de renvoyer M. A... dans son pays d’origine. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, l’illégalité des décisions de refus d’autorisation à résider sur le territoire et d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. 15. En deuxième lieu, le préfet de la Côte-d’Or a visé notamment les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a procédé à une analyse de la situation du requérant en mentionnant notamment son entrée récente sur le territoire, le fait qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, l’illégalité des décisions de refus d’autorisation à résider sur le territoire et d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. 18. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 19. M. A... soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des menaces de la part du père d’une jeune fille avec laquelle il entretenait une relation amoureuse. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a d’ailleurs rejeté sa demande d’asile par une décision du 18 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le Bangladesh. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Sur les conclusions à fins d’injonction : 21. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M A... et non compris dans les dépens. 23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A..., à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Céline Frey, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le président-rapporteur, O. C... La conseillère première assesseure, C. Frey La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504909_20260511
Données disponibles
- Texte intégral