TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2505016_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B C et M. D A, représentés par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de leur allouer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de leur situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire, en violation de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de leur requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste ; - les observations de Me Martin, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. L'OFII n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juillet 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C et de M. A, ressortissants congolais, et de leurs enfants, au motif qu'ils n'avaient pas respecté les exigences des autorités de l'asile à défaut de s'être présentés le 23 juin 2025 pour leur vol à destination de l'Allemagne. Par la présente instance, ils demandent l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont les requérants et leurs enfants bénéficiaient est prononcée dès lors qu'ils n'ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en refusant d'embarquer pour l'Allemagne le 23 juin 2025. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Sa lecture révèle également un examen particulier de leur situation personnelle. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de leur situation personnelle doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 24 juin 2025, le directeur territorial de l'OFII de Bordeaux a informé les requérants de son intention de prononcer une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Un délai de 15 jours leur était imparti pour faire parvenir des observations. Il ressort du suivi de lettre du site La Poste que ce courrier a été retiré en point de retrait contre signature le 30 juin 2025 et qu'il a d'ailleurs été versé à l'instance par les requérants eux-mêmes. Enfin, il est constant que la décision en litige a été adoptée le 22 juillet 2025, soit au-delà du délai de 15 jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit qu'en l'absence de méconnaissance du principe contradictoire de la procédure, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que les intéressés ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, dès lors qu'ils ne se sont pas présentés le 23 juin 2025 pour leur vol vers l'Allemagne. Ils invoquent un rendez-vous médical important lié à la détection d'un trouble du spectre de l'autisme chez Jovani, l'un de leurs enfants, pour justifier ne pas s'être présentés. Toutefois, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que ce trouble, s'il nécessite un suivi particulier, ne leur permette pas de voyager vers l'Allemagne, où un accompagnement de l'enfant pourra être mis en place. Dans ces conditions, et dès lors que par ailleurs, les requérants n'invoquent aucune situation particulière de vulnérabilité, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2025 du directeur territorial de l'OFII de Bordeaux. Sur le surplus des conclusions : 9. En raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. D A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. La magistrate désignée, F. CASTELa greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505016
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2505016_20250812
Données disponibles
- Texte intégral