TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505016_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. N’golo A..., représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N’golo A..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 1er avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505016_20260401