TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505017_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. N'golo A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours ; dans l'attente, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision attaquée a pour objet de le placer en situation irrégulière et met en péril sa stabilité financière et sa réussite scolaire alors qu'il a établi sa vie privée et familiale en France où il est entré mineur, qu'il suit un CAP et qu'il pourra être inséré professionnellement dès la fin de ses études ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : - *elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'à la suite d'un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, la demande de renouvellement de titre de séjour initialement présentée par le requérant le 3 septembre 2024 a été clôturée automatiquement et que l'ensemble des documents étant inaccessible, le requérant est invité à déposer une nouvelle demande sur la plateforme ANEF. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2505016 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Miran pour M. A ; La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 2. La préfète de l'Isère fait valoir pour la première fois le 19 mai 2025 à la suite de la communication de la requête de M. A qu'à la suite d'un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, la demande de renouvellement de titre de séjour initialement présentée par le requérant le 3 septembre 2024 a été clôturée automatiquement et que l'ensemble des documents étant inaccessible, le requérant est invité à déposer une nouvelle demande sur la plateforme ANEF. Cependant, elle n'apporte aucun début de commencement de preuve corroborant ses allégations alors que le conseil du requérant a indiqué au cours de l'audience qu'aucune décision de clôture n'a été notifiée à M. A et n'apparaît sur l'ANEF. Par suite et dès lors que la présentation par M. A d'un dossier incomplet ne résulte pas de l'instruction, la décision contestée doit être regardée comme une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour compte tenu du silence gardé sur la demande de titre de séjour de M. A. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, en situation régulière durant sa minorité, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision attaquée place en situation irrégulière M. A qui est devenu majeur le 24 juillet 2024. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A suit actuellement une formation en CAP. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 10. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A et de le mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. N'golo A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 juin 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505017
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2505017_20250611
Données disponibles
- Texte intégral