TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505023_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme D, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère en date du 1er avril 2025 ayant clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de reprendre l'instruction de sa demande, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié de l'identité de l'auteur de la décision contestée et, par suite, de sa compétence ; - son dossier, en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne, était complet. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2505022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 mai 2025 à 11 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Combes, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2025 ayant clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne qui lui a été notifiée sur le site ANEF. 2. La clôture d'un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier doit être regardé comme complet. En l'espèce, le dossier de Mme B a été clôturé en raison de l'absence de justificatifs de domicile à son nom pour attester de la continuité de sa résidence en France. Or, dès lors qu'elle ne demandait que le renouvellement de son titre de séjour de cinq ans et non un droit au séjour permanent, ces justificatifs n'étaient pas nécessaires à l'instruction de son dossier. Il en résulte que la décision de clore son dossier constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge administratif. 3. Sauf circonstances particulières, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En l'espèce, rien ne vient remettre en cause cette présomption, de sorte que la condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence d'identification de l'auteur de la décision contestée qui ne permet pas de vérifier sa compétence et de la complétude du dossier de Mme B sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision l'arrêté clôturant la demande de titre de séjour de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique nécessairement que la préfète de l'Isère reprenne l'instruction de la demande de Mme B et lui délivre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision prononçant la clôture de la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de reprendre l'instruction de la demande de Mme B et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présence décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 mai 2025. Le juge des référés, C. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2505023_20250526
Données disponibles
- Texte intégral