TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505053_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 19 mai 2025, M. B A et la SCI MMA, représentés par Me Rosenfeld, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n°25/080/D du 19 février 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a exercé le droit de préemption urbain renforcé pour l'acquisition de la copropriété " Les Rosiers " à Marseille, cadastrée n°891 B 0122 ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence, à titre principal, de ne pas procéder à l'acquisition du bien et de ne pas en prendre possession avant le jugement au fond, et à titre subsidiaire de ne pas céder le bien objet du droit de priorité à un tiers et de le conserver en l'état jusqu'à l'intervention du juge du fond ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la SCI MMA, d'une part, est l'acquéreur évincé du bien préempté, de sorte qu'elle bénéficie d'une présomption d'urgence, et qu'il n'existe aucun intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; d'autre part, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation financière et patrimoniale de M. A, en ce que la vente de ces biens, qui avaient vocation à rester dans son patrimoine par le biais de sa SCI familiale, le prive de ses revenus locatifs. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est entachée d'un vice de forme substantiel et d'un vice d'incompétence, tirés du défaut de signature ; * si tant est qu'elle soit considérée comme ayant été signée, la décision a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation du service des domaines en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; * elle est tardive ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme par la délibération instituant le droit de préemption urbain renforcé ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la métropole Aix-Marseille- représentée par Me Poulard, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête n°2504256, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 mai 2025 à 9 h 00, en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Cagnol, pour les requérants, et de Me Poulard pour la métropole Aix-Marseille-Provence qui persistent dans leurs écritures. Un mémoire, présenté pour la métropole, a été enregistré le 19 mai 2025 à 14H52 ; Un mémoire, présenté pour M. B A et la SCI MMA, a été enregistré le 19 mai 2025 à 12H13. La clôture de l'instruction a été différée au 19 mai 2025 à 16 H. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, propriétaire de 48 lots de la copropriété " Les Rosiers ", cadastrée n° 891 B 0122, a souhaité céder l'ensemble de ses biens à la SCI MMA. Une déclaration d'intention d'aliéner a été transmise à la métropole Aix-Marseille-Provence le 12 novembre 2024. Par une décision du 19 février 2025, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a exercé le droit de préemption urbain renforcé sur l'intégralité de ces lots. Les requérants ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête en annulation de cette décision, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n°2504256. Ils demandent, par la présente requête, la suspension de l'exécution de la décision en litige. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 février 2025 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a exercé le droit de préemption urbain renforcé pour l'acquisition de la copropriété " Les Rosiers " à Marseille. Dès lors et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction doivent être rejetées. 4. Les conclusions présentées par M. A et la SCI MMA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 800 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. A et la SCI MMA verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI MMA et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 20 mai 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2505053
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2505053_20250520
Données disponibles
- Texte intégral