TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505053_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme D E, représentée par Me Deme, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'état de son grand-père qui vit en France nécessite un accompagnement quotidien ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 2. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C dans l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n'est pas sérieusement contesté par Mme C, que celle-ci, ressortissante algérienne née le 1er janvier 2000, entrée en France le 30 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et qui a obtenu des titres de séjour portant cette même mention régulièrement renouvelés et valables jusqu'au 28 novembre 2024, a été inscrite en première année commune aux études de santé (PACES) au titre de l'année universitaire 2020-2021 et a été ajourné à l'issue de cette année, qu'elle a échoué en première année de licence de mathématiques au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de licence d'économie au titre de l'année universitaire 2022-2023, en première année de licence d'informatique et de mathématiques au titre de l'année universitaire 2023-2024 et est inscrite en première année de licence d'informatique au titre de l'année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en estimant, par sa décision contestée du 8 avril 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour de Mme C en qualité d'étudiante, que l'intéressée ne pouvait plus être considérée comme poursuivant avec sérieux ses études. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n'est pas sérieusement contesté par Mme C, que celle-ci, ressortissante algérienne née le 1er janvier 2000 et entrée en France le 30 septembre 2020, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme C énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, cette décision de refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite et alors que les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2505053 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Deme et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Jeannot, première conseillère, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, F.-M. Jeannot La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2505053_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel